La Lettre du Cabinet – Décembre 2014

La Lettre du Cabinet – Décembre 2014

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 03 Fév 2015

« Qui ne dit mot consent »

Cette vieille maxime latine du pape Boniface VIII (1235-1303) (Qui tacet consentire videtur) est devenue, depuis l’adoption de la loi du n°2013-1005 du 12 novembre 2013 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi « DCRA »), le nouveau principe applicable aux demandes présentées par les citoyens à l’administration.

En effet, selon l’article 21 de la loi précitée  « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut acceptation ».

  • Ce principe est applicable aux demandes présentées à l’Etat et à ses établissements publics depuis le 12 novembre 2014.
  • Il ne le sera aux collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’à compter du 12 novembre 2015.

 

 Néanmoins, il est à noter que de nombreuses exceptions sont d’ores et déjà prévues :

  • Aux alinéas 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 de l’article 21 de la loi DCRA précitée. Elles sont communes à toutes les administrations.
  • Par différents décrets : plus de quarante décrets du 23 octobre 2014 (JO du 1er) énumèrent les exceptions à la règle ; exceptions plutôt nombreuses.
  • Des délais plus longs d’instruction des demandes sont également prévus pour certaines matières.

 

S’agissant du champ d’application du nouveau principe, une liste sans valeur juridique a été publiée. Elle ne concerne pour l’instant que l’Etat et ses établissements publics[1]. Celle concernant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les décrets prévoyant les exceptions devraient être adoptés à la même période l’année prochaine.

 

En pratique, quelles sont les conséquences du renversement de l’ancienne règle selon laquelle le silence gardé par l’administration valait refus ?

 

Auparavant, en cas de refus implicite, le citoyen non satisfait n’avait d’autre choix que de le contester devant le juge administratif ou d’abandonner l’objet de sa demande.

Désormais, l’expiration du délai sans réponse de l’administration permet au citoyen d’obtenir une décision créatrice de droit à laquelle s’appliquent les règles très restrictives en matière de retrait (délai de 2 mois etc.).

 Les principes de la loi DCRA s’appliquent à la demande et à la décision y afférente, entrainant les obligations et recommandations suivantes (non exhaustives) :

  • Envoi d’un accusé de réception (article 19). Le délai ne peut courir que si le dossier est complet d’où l’intérêt de bien en vérifier la composition et d’adresser une éventuelle demande de pièces complémentaires[2],
  • Invitation à régulariser une demande comportant un vice de forme (article 19-1),
  • Motivation d’un éventuel refus (article 24. Application de la loi du 11 juillet 1979),
  • Respect des règles de forme et de procédure (compétence de l’auteur, saisine des organes compétents pour avis etc),
  • Publication des demandes pouvant faire naître des décisions implicites susceptibles d’affecter les tiers (article 22),
  • Mention des voies et délais de recours y compris l’obligation des recours préalables pour certaines décisions (article 19-2).

 


[1] file:///C:/Users/admin/Downloads/sgg_silence_vaut_accord_6.11.2014%20(1).pdf

[2] http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38912.pdf