LETTRE DU CABINET – MAI 2016

LETTRE DU CABINET – MAI 2016

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 27 Mai 2016

 Urbanisme 

 

  • La présomption réfragable de l’intérêt à agir du « voisin immédiat» contre un permis de construire est rétablie. Une distinction est donc instituée entre les voisins immédiats et les voisins plus éloignés. Ces derniers ne peuvent se contenter d’invoquer la seule qualité de voisin mais doivent démontrer l’atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens que le projet est susceptible d’entrainer (CE, 13 avril 2016, n° 389798).

 

  • La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, en principe, ouvrir droit à réparation. Toutefois, il en va différemment si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération (CE, 15 avril 2016, n° 371274).

 

Domanialité 

 

  • Un bail à construction doit respecter les règles de la domanialité publique. Encourt l’annulation, la délibération approuvant la signature d’une délégation de service public pour le traitement des déchets ainsi que ses annexes contenant des clauses incompatibles avec le droit du domaine public. (CE 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118).

 

  • La Cour de cassation a précisé les conditions de renoncement à l’exercice du droit de préemption tel que prévu par l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme. Un arrêt d’appel fixant le prix de cession constitue une décision définitive au sens de l’article précité même s’il est frappé d’appel. Ainsi, l’autorité dispose d’un délai de deux mois pour renoncer expressément à la préemption à compter de la signification de l’arrêt, son silence à l’issue du délai valant acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété. (Cass. Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 15-14.892).

 

 

Environnement 

 

  • L’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars est subordonnée à un accord de l’opérateur du radar concerné. Pragmatique, le Conseil d’Etat rappelle que le refus d’accord, conduisant inexorablement à un refus de l’autorisation ICPE, doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être directement déféré au juge (CE, 11 mai 2016, n° 387484).

 

  • Le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité (CE, 6 avril 2016, n° 386000).

 

 

Collectivités territoriales 

 

  • Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du CGCT qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (CE, 20 mai 2016, n° 387144).

 

 

Marché public 

 

  • La Commune imposant un procédé de fabrication particulier et novateur au titre des spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulière, ne méconnait pas l’article 6 du CMP (aujourd’hui art. 6 du décret n° 2016-360). Le Conseil d’Etat admet la validité d’une telle mention dès lors qu’elle n’a pas pour objet de favoriser une entreprise et qu’elle est liée à l’objet du marché portant, en l’espèce, sur la réalisation d’une halle des sports esthétique et présentant un moindre coût de maintenance (CE, 10 février 2016, n° 382148).

 

  • Le juge du référé précontractuel peut vérifier la compétence d’une personne morale de droit privé pour exécuter un contrat public lorsqu’un texte législatif ou règlementaire définit précisément son objet social et ses missions (CE, 4 mai 2016, Agence départementale d’information sur le logement et l’énergie (ADILE) de Vendée, n° 396590).