LETTRE DU CABINET – SEPTEMBRE 2024

LETTRE DU CABINET – SEPTEMBRE 2024

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 01 Oct 2024

Licenciement d’un fonctionnaire apte à la reprise dès son premier refus de poste

Par un arrêt du 4 juin 2024, n° 23MA03109, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un agent en disponibilité d’office à titre provisoire et apte à la reprise du service pouvait être licencié dès son premier refus de poste.

Un fonctionnaire territorial avait été déclaré apte à la reprise par le comité (conseil) médical au terme de ses droits à congés de maladie ordinaire. L’agent a contesté les avis d’aptitude à la reprise qui ont été successivement émis, et a été placé à titre provisoire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.

Le Maire de la commune concernée a demandé à son agent de reprendre son service sur le poste qu’il lui a été assigné à l’issue des procédures relatives aux contestations des avis de reprise, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

L’agent ayant refusé de reprendre son poste, le Maire l’a licencié, après avis favorable de la Commission administrative paritaire.

Le Tribunal administratif de Marseille avait annulé cette décision par jugement du 6 décembre 2023 ; mais la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la commune avait bien agi.

Elle considère en effet que c’est à bon droit que le Maire s’est placé dans le cadre défini par les dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pour prononcer le licenciement de l’intéressé.

Elle précise, en outre, que la décision de mise en disponibilité, prise à titre provisoire et dans l’attente de la décision de reprise de service, ne faisait obstacle :

  • Ni à ce que le Maire se borne à demander à l’agent de reprendre son service sur le poste qu’il lui a assigné à l’issue des procédures de contestation des avis de reprise, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, sans être tenu de lui proposer deux autres postes comme l’exige l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 (désormais article L. 514-8 du code général de la fonction publique), dans cette mesure inapplicable à la situation de l’intéressé ;
  • Ni à ce que, constatant le refus de l’agent de reprendre son poste, cette autorité décide de le licencier après avoir recueilli l’avis de la Commission administrative paritaire.

Cette décision fait une application objective des textes, à vérifier évidemment scrupuleusement dans chaque cas qui pourrait se présenter.