LETTRE DU CABINET – JUILLET 2016
Brèves de Jurisprudence
Une décision administrative expresse notifiée sans mention des voies et délais de recours ne peut être contestée indéfiniment.
En effet, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un « délai raisonnable ».
Le Conseil d’Etat précise que ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE, 13 juillet 2016, n° 387763).
La circonstance qu’une illégalité fautive résulte d’un organe administratif de la personne publique mise en cause n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que cet organe est dépourvu de personnalité juridique (CE, 13 juillet 2016, n° 387496).
L’appréciation sommaire des dépenses, exigée dans le cadre du dossier de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n’ont pas à être incluses (CE, 11 juillet 2016, n° 389936).
L’on sait que la prise en charge des mineurs par l’aide sociale à l’enfance transfère au département la responsabilité des dommages causés aux tiers par ces mineurs lorsque cette prise en charge est « durable et globale » (CE, 26 mai 2008, Département des Côtes d’Armor, n° 290495).
A ce titre, le Conseil d’Etat a précisé les éléments à prendre en compte pour apprécier si la décision par laquelle le président du conseil général avait décidé de prendre en charge un mineur, formalisée dans des contrats de placement, avait eu pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler sa vie pendant la durée de cette prise en charge.
Ainsi, il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et du rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, la décision du président du conseil départemental s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur.
Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu’elle détermine, ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité (CE, sect., 1er juillet 2016, n° 375076).
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l’administration constate que sa décision est entachée d’une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention par une nouvelle décision attribuant la subvention. (CE, 1er juill. 2016, req. n° 363047).
Un Maire peut légalement interdire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la fouille des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets en ce qu’elle constitue un trouble à l’ordre public.
Une telle mesure est justifiée dès lors que ces fouilles qui ont pour conséquence l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels sont déposées les ordures, portent ainsi atteinte à la salubrité publique, qu’elles perturbent le bon fonctionnement du service public de ramassage des ordures ménagères et des autres déchets, lesquels peuvent ne plus être collectés lorsqu’ils ne sont pas présentés conformément à la réglementation applicable, et qu’elles constituent, par ailleurs, un risque pour les personnes qui pratiquent ces fouilles, et le cas échéant, pour le personnel en charge de la collecte, en raison de la présence de déchets susceptibles d’être dangereux pour la santé ou l’intégrité des personnes.
Cette interdiction n’est pas discriminatoire dès lors qu’elle s’applique à tous sans distinction et ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit au respect de la vie des personnes visées par cette interdiction (CAA Douai, 5 juillet. 2016, n° 15DA01895).
Un cocontractant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en œuvre de stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (CE, 20 juin 2016, n°376235).