LETTRE DU CABINET – JUIN 2016
Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes
30
Juin
2016
Brèves de jurisprudence
- Si le bénéficiaire d’un emplacement réservé est, par principe, tenu de respecter la destination prévue, « un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé » (CE, 20 juin 2016, n°386978).
- Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les conditions de reclassement d’un agent contractuel atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi. Ainsi, « dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels » (CE 13 juin 2016, n°387373).
- La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Le Conseil d’Etat précise par ailleurs que si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Dans ce cas, le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée. (CE, 1er juin 2016, n°382490).
- Par principe, « lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge». Par exception, « cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais». La Haute juridiction indique que l’action en référé-instruction prévue par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à une condition d’urgence. En conséquence, le représentant légal de la personne morale doit justifier d’une habilitation d’exercer en son nom un référé-expertise (CE, 30 mai 2016, n° 376187).
- Le bénéfice de la protection fonctionnelle ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire engage, à raison des faits ayants justifier une telle mesure, la responsabilité pour faute de la collectivité qui l’emploie. Le Conseil d’Etat prend le soin de rappeler que l’octroi de la protection fonctionnelle ne saurait être regardé comme une reconnaissance de la responsabilité de la collectivité publique à l’égard de son agent (CE, 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, n°387571).
- La première chambre civile de la Cour de cassation met fin aux hésitations relatives à la portée du principe de concentration des moyens en vertu duquel « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672). Il est ainsi précisé que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Le principe de concentration des moyens n’implique donc pas la concentration des demandes (Cass, civ. 1re, 12 mai 2016, n°15-16.743).