LETTRE DU CABINET – AVRIL 2016
Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes
28
Avr
2016
-
- Marché public :
- Le nouveau régime des marchés publics, entrant en vigueur au 1er avril 2016, a été précisé par deux décrets en date du 25 mars 2016 (décrets n° 2016-360 et n° 2016-361).
Ces décrets excluent du « régime général » du code des marchés publics les services juridiques de représentation par un avocat ainsi que les services de consultation juridique lorsqu’ils sont réalisés en vue de la préparation d’une procédure juridictionnelle.
Les marchés de services juridiques se trouvent ainsi soumis à un régime allégé puisque l’acheteur public « définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public » (art. 29 du décret n° 2016-360).
- Urbanisme :
- Une piscine découverte, implantée à 4,5 mètre de l’habitation et reliée à celle-ci par une terrasse contiguë, peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante en ce qu’elles forment un ensemble architectural (CE, 15 avril 2016, n° 389045).
- Saisi d’une action en démolition d’un immeuble dont l’édification a fait l’objet d’un permis de construire n’ayant pas été annulé, le juge judiciaire peut être amené à se prononcer sur la conformité des travaux réalisés à cette autorisation d’urbanisme (Civ. 1re, 14 avr. 2016, n° 15-13.194).
- La remise en état d’une parcelle par l’enlèvement d’une occupation irrégulière (caravanes), prononcée par la juridiction civile à la demande d’une commune, ne méconnait pas le droit au domicile protégé par l’article 8 de Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’ingérence de la commune n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi par la commune (respect de réglementation d’urbanisme et protection de l’environnement) et que les propriétaires n’établissent pas qu’ils auraient entretenu avec le lieu des liens suffisamment étroits et continus (Civ. 3e, 7 avr. 2016, n° 15-15.011)
- Aménagement :
- La délibération par laquelle une collectivité territoriale décide d’arrêter le dossier définitif d’un projet d’aménagement (mesure préparatoire) et celle par laquelle elle s’engage à prendre des mesures compensatoires pour les riverains dudit projet (déclaration de principe dépourvue d’effets juridiques) sont insusceptibles de recours. (CE, 30 mars 2016, n° 383037)
- Environnement :
- Un refus d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes peut être légalement fondé sur la méconnaissance du plan local d’urbanisme régissant les affouillements et exhaussement des sols, dès lors que l’activité en question impliquait des travaux d’exhaussement de sol, même si le code de l’environnement ne prévoit pas la méconnaissance du plan comme motif de refus de l’autorisation (CE 6 avr. 2016, Société Carrières-Leroux, n° 381552).
- Une distinction doit être opérée entre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale et celle qui en dispense. Si la première décision est un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours direct, la seconde est un acte préparatoire insusceptible de recours direct pouvant cependant être contesté à l’occasion du recours introduit contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document) (CE, avis, 6 avr. 2016, n° 395916).
- Collectivités territoriales :
- La durée minimale de trois ans de la délibération exonérant ou instaurant la part communale ou départementale, si elle fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu’elle a initialement prise, ne rend, en revanche, pas cette décision caduque une fois ce terme expiré (CE, 9 mars 2016, Département de la Savoie, n° 391190).
- L’adoption d’un tarif unique et forfaitaire de la redevance d’enlèvement des ordures, appliqué à l’ensemble des professionnels situés dans des zones spécifiques, sans distinction selon les quantités de déchets que ces professionnels sont susceptibles de produire, méconnait le principe de proportionnalité de cette redevance en fonction de l’importance du service rendu devant être notamment apprécié au regard de la quantité des déchets éliminés (CE 17 mars 2016, Communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, n° 387546).
- Construction :
- En dépit de la prise de possession des lieux et de l’acquittement du solde des travaux, la réception tacite est écartée lorsque le maître de l’ouvrage a émis des protestations répétées relative à la qualité des travaux (Civ. 3e, 24 mars 2016, n° 15-14.830).