De la médiation devant les juridictions administratives
La palette composant les modes alternatifs de règlement des litiges (transaction, conciliation, arbitrage, recours gracieux et/ou hiérarchique) s’est étoffée, notamment depuis la loi avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et ses décrets d’application.
Le Code de justice administratif a ainsi été enrichi d’un chapitre dédié à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif (art. L. 213-1 et s. du CJA).
La médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Il s’agit de tenter de parvenir à un accord amiable soit en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.
Requérant l’accord des parties pour y participer, le processus de médiation peut être organisé soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du président de la formation de jugement.
Ce processus extrajuridictionnel, dont la charge financière est supportée par les parties qui en déterminent librement la répartition entre elles, interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions.
L’éventuel accord amiable issu de la médiation peut être homologué par la juridiction à condition qu’elle soit saisie de conclusion en ce sens.
La cour administrative d’appel de Marseille et le tribunal administratif de Montpellier, cosignataires de la convention, tendent déjà à systématiser les invitations à la médiation dans « l’intérêt des administrés et des collectivités publiques ».
Le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce nouveau processus et garantir, comme à son habitude, la défense de vos intérêts.