LETTRE DU CABINET – DÉCEMBRE 2015

LETTRE DU CABINET – DÉCEMBRE 2015

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 07 Jan 2016

Focus sur le droit des énergies renouvelables

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique ainsi que l’Accord de Paris adopté à l’issue de la COP 21 témoignent de la place singulière dévolue aux énergies renouvelables.

Dans ce contexte, il est possible de souligner certaines actualités du droit des énergies renouvelables.

Vers de nouveaux modes de financement des énergies renouvelables : La loi relative à la transition énergétique autorise expressément les communes et leurs groupements à participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire » (L. 2253-1 CGCT), tout en permettant aux autres collectivités territoriales concernées de détenir des actions de telles sociétés (L. 3231-6 CGCT).

Ces sociétés peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution du capital, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation (L. 314-27.-I C. énergie).

Vers des éoliennes en zone littoral ? La loi relative à la transition énergétique a créé une nouvelle dérogation au principe de l’urbanisation en continuité issu de la Loi Littoral (L. 146-4-1 C. urb.). Cette disposition lève l’obstacle né de la jurisprudence Néo Plouvien (CE, 14 novembre 2012, n° 347778) qui rendait jusqu’ici impossible l’implantation de parcs éoliens dans les communes littorales.

Premiers jugements relatifs aux éoliennes en mer : Par deux jugements en date du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours introduits contre l’arrêté ministériel autorisant l’exploitation d’un parc éolien au large de la commune de Saint-Nazaire (TA Nantes, 3 septembre 2015, n° 1209401 et n° 1305422).

L’appréciation de l’intérêt à agir d’une société concurrente contre un permis de construire : le phénomène de densification des parcs éoliens existants participant à la rationalisation du choix des sites d’implantation de ces installations donne naissance à un acteur jusque-là inconnu du contentieux de l’urbanisme éolien.

Par un arrêt Société Ferme éolienne Les Evits (CAA Nantes, 24 juillet 2015, n°14NT00124), la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir d’une société concurrente.

S’inscrivant dans le cadre de la jurisprudence traditionnelle relative à l’intérêt à agir d’un requérant (cf. CE, 10 juin 2015, Brodelle, n°386121) et de celle relative à un exploitant commercial (CE, 22 février 2002, Société Quick France, n°216088), la Cour rappelle que l’intérêt à agir doit reposer sur un intérêt d’urbanisme.

Ainsi, il appartient au concurrent de démontrer en quoi la construction de nouvelles éoliennes en extension d’un parc existant est susceptible d’engendrer un préjudice d’exploitation ou un risque de sécurité des installations.

 

Indépendance des législations et absence d’urgence à suspendre un permis de construire pour un parc solaire : par un arrêt Société Eon Climate concernant la demande de suspension d’un permis autorisant la construction d’un parc solaire (CE, 4 mars 2015, n°368402), tout en rappelant la règle selon laquelle, en matière de permis de construire, l’urgence est constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être achevés, le Conseil d’Etat mobilise implicitement le principe d’indépendance des législations.

Ainsi, constatant l’absence de commencement des travaux autorisés au titre du permis de construire, la Haute juridiction précise que le commencement de travaux de défrichements (relevant du code forestier) ne permet pas nécessairement de démontrer l’urgence.

  • Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2015.