LETTRE DU CABINET – SEPTEMBRE 2015
Lettre du cabinet – Septembre 2015
L’adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité prend du retard
Après l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale en mars 2015, l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité au Sénat, initialement prévu pour fin 2015, est reporté au premier semestre 2016.
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
et l’exemplarité des personnes publiques
Suite à la validation par le Conseil constitutionnel de la majeure partie de ses dispositions (DC, 13 août 2015, n° 2015-718), la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au Journal Officiel du 18 août 2015.
Au-delà de la fixation des nouveaux objectifs de la politique énergétique nationale (cf. art. L. 100-4 C. Energie), plusieurs dispositions introduites par cette loi cadre méritent d’être soulignées en ce qu’elles dessinent les contours de l’exemplarité de l’Etat et des Collectivités territoriales.
Alors que l’exemplarité « énergétique et environnementale » n’est expressément posée qu’en matière de constructions sous maîtrise d’ouvrage publique (art. 8, II) et en matière d’éclairage public (art. 189), d’autres dispositions, parmi les 215 articles de la loi, fournissent des outils tendant à concrétiser la transition énergétique.
- Constructions / Bâtiment :
-Sous réserve d’une bonne intégration architecturale, les autorisations d’urbanismes pourront déroger à certaines règles des documents d’urbanisme – emprise au sol, hauteur, implantation, aspect extérieur (art. 7 créant l’art. L. 123-5-2 C. Urb. ; art. 8, IV modifiant l’article L. 128-1 C. Urb.).
-Le PLU pourra imposer des performances énergétiques et environnementales renforcées aux constructions, travaux et aménagements compris dans certains secteurs préalablement délimités (art. 8, I modifiant l’art. L. 123-1-5 C. Urb.).
- Transports propres et Qualité de l’air :
-L’article 36 de la loi autorise l’exercice d’un droit de préférence dans le cadre de marchés publics, à équivalence d’offre, au profit des offres favorisant le transport ferroviaire, fluvial ou un autre mode de transport non polluant (art. 36).
-A compter du 1er janvier 2016, l’acquisition ou le renouvellement du parc automobile d’une collectivité territoriale (plus de 20 véhicules) doit prévoir une fraction minimale de véhicules à faibles émissions de gaz à effets de serre (art. 37, III instituant les articles L. 224-7 et s. C. Env.).
-La création de points de charge pour véhicules électriques et des places de stationnement sécurisées pour les vélos doit être prévue, par les permis de construire déposées après le 1er janvier 2017, pour la plupart des nouvelles constructions pourvues de places de stationnements individuelles – bâtiment publics, ensemble d’habitation, bâtiments à usage industriel ou tertiaire, ensembles commerciaux (art. 41).
-La création de l’article L. 2213-1-1 du CGCT offre aux Maires la possibilité de fixer, pour les voies ouvertes à la circulation publique, une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route (art. 47).
- Economie circulaire :
-La consécration législative de l’économie circulaire (L. 110-1-1 C. Env.) visant à prévenir la production de déchets par leur réemploi, c’est à dire la réutilisation, le recyclage ou la valorisation desdits déchets se caractérise notamment par la « commande publique durable » (voir également art. 144, instituant art. L. 228-4 C. Env.).
Cette exigence se traduit par l’objectif, à l’horizon 2020, que 70 % des déchets de construction et d’entretien des routes dont les collectivités sont maîtres d’ouvrage soient réemployés (art. 79).
Concernant l’efficacité du tri, et au-delà de l’objectif de déploiement de la collecte et du tri harmonisé en 2025 (art. 80), l’article L. 2333-76-1 du CGCT institue la possibilité de mise en place d’une tarification incitative au bénéfice des collectivités réalisant des efforts significatifs de collecte et de tri, lorsque la collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou un syndicat (art. 84).
- Energies renouvelables :
-Par dérogation au principe interdisant qu’une collectivité territoriale participe au capital d’une société à but lucratif qui n’aurait pas pour objet d’exploiter un service communal, l’article L. 2253-1 du CGCT admet une telle participation au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire (art. 109).
-L’investissement participatif est également encouragé pour les projets de productions d’énergie renouvelable et ouvert aux collectivités et aux groupements sur le territoire desquels se situe le projet (art. 111).
La loi prévoit également un certains nombres de mesures en matière de gouvernance (stratégie-bas-carbone ; SRCAE ; PCAET ; Schéma régional biomasse) tendant à atteindre les objectifs nationaux.