LETTRE DU CABINET – AOUT 2022
Alignement du champ matériel du permis modificatif sur celui du permis de régularisation
Par sa décision Mme B… du 26 juillet 2022 (1), le Conseil d’Etat a acté un rapprochement du régime du permis de construire modificatif avec celui du permis de construire de régularisation, et, plus précisément, un alignement du « champ matériel » (2) du permis modificatif « spontané » sur celui du permis de régularisation.
Initialement, les permis de construire modificatif (3) ou de régularisation (4) ne pouvaient être légalement délivrés qu’à la condition que les modifications, « par leur nature ou leur ampleur », ne remettent pas en cause la « conception générale » du projet initial.
Puis, par son avis M. Barrieu du 2 octobre 2020 (5) , le Conseil d’Etat a élargi le champ matériel du permis de régularisation, c’est-à-dire le permis délivré suite à l’intervention du juge administratif en application des articles L. 600-5 (6) ou L. 600-5-1 (7) du code de l’urbanisme.
Délaissant le critère relatif à l’absence d’atteinte à la conception générale du projet initial, le Conseil d’Etat a retenu un critère reposant sur l’absence de changement de nature du projet, admettant par ailleurs que les modifications apportées excèdent la seule régularisation des vices affectant le projet initial (8) :
« Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. ».
La condition est dorénavant transposée au permis modificatif dans les termes suivants, listant les trois critères qui conditionnent sa délivrance :
« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. ».
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[1] CE, Section, 26 juillet 2022, n° 437765. [2] Monsieur Nicolas AGNOUX, rapporteur public, concl. sous CE, Section, 26 juillet 2022, n° 437765. [3] CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604. [4] CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338 ; CE, 30 décembre 2015, SCI Riviera Beauvert, n°375276. [5] CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. Barrieu, n° 438318. [6] Portant sur l’annulation partielle. [7] Portant sur la possibilité pour le juge de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour permettre la régularisation. [8] CE, 17 mars 2021, n°436073.