LETTRE DU CABINET – FEVRIER 2024

LETTRE DU CABINET – FEVRIER 2024

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 01 Mar 2024

Fonction publique

Communication en matière disciplinaire et principe « non bis in idem »

 

Il ressort des dispositions de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique que « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. »

Ainsi, lorsqu’une sanction est susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un agent sur le fondement d’un rapport établi dans le cadre d’une enquête administrative, celui-ci a droit à la communication de ce rapport et des procès-verbaux contenus dans l’enquête.

En effet, dans son arrêt du 28 janvier 2021, n°435946, le Conseil d’État a considéré que le rapport établi à l’issue d’une enquête administrative et, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si celle-ci est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Dans un arrêt récent du 22 décembre 2023 (n°462455), le Conseil d’État est venu renforcer encore le droit des agents poursuivis à la communication des témoignages contre eux, tout en protégeant les témoins.

La section du contentieux du Conseil d’État fait évoluer sa jurisprudence en jugeant que « lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. »

Dès lors, à partir du moment où l’anonymat des témoins est préservé, le dossier doit être communiqué à l’agent poursuivi, que le risque de préjudice pour les témoins soit grave ou pas.

Cet arrêt fait ressortir un second point intéressant en matière disciplinaire en jugeant que lorsqu’une sanction est suspendue par le juge des référés en raison du doute pesant sur son caractère proportionné, l’autorité compétente peut, sans attendre le jugement au fond et sans qu’intervienne la décision de retrait de la sanction contestée, prendre une nouvelle sanction plus faible que la précédente.

Le Conseil d’État estime ainsi qu’en tel cas, il n’y a pas de violation du principe non bis idem en vertu duquel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits dans la mesure où « à la date de la sanction d’exclusion temporaire litigieuse, celle-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets ».

Une fois le jugement au fond intervenu, il appartiendra à l’administration, le cas échéant, de retirer la sanction jugée illégale, afin que ne subsiste qu’une sanction et que le principe non bis in idem soit préservé.