LETTRE DU CABINET – JUIN 2023

LETTRE DU CABINET – JUIN 2023

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 30 Juin 2023

Erosion côtière : Incompétence du Préfet pour interdire de manière générale les ouvrages de « protection dure » dans le cadre d’une de Stratégie régionale de Gestion intégrée du Trait de Côte (SRGITC)

 

L’érosion marine est un phénomène qui affecte près de 20 % du trait de côte[1]. Avant qu’il ne soit explicitement appréhendé par le droit positif dans le cadre de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021, ce phénomène était essentiellement abordé par une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) et ses déclinaisons locales, les stratégies régionales de gestion intégrées du trait de côte (SRGITC).

 

En l’absence de texte précisant la normativité de ces stratégies et leur contenu, un litige est né entre la Commune de Vias et l’État concernant la SRGITC Occitanie, adoptée le 20 juin 2018, en ce que cette stratégie locale classait la côte Est de la commune en « espace d’enjeux diffus de priorité 1 » dans lequel était interdit la construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion maritime.

 

Après avoir demandé, sans succès, à l’État de modifier la SRGITC Occitanie, la Commune de Vias a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par son jugement du 11 mars 2021 a admis la recevabilité de la requête en reconnaissant la « normativité » de la SRGITC, mais a rejeté les demandes tendant à la modification de la stratégie locale.

 

Saisie de l’appel, la Cour Administrative d’Appel de Toulouse a, par son arrêt n°21TL01532 du 30 mai 2023, annulé le jugement précité et fait droit aux demandes de la Commune de Vias en enjoignant à l’État d’abroger les dispositions de la SRGITC portant classement de la côte Est de la commune et proscrivant, en conséquence de ce classement, la construction de nouveaux ouvrages de protection dure.

 

En suivant l’argumentation proposée par la Commune, assistée de notre cabinet, la Cour Administrative d’Appel de Toulouse a tout d’abord considéré que la SRGITC Occitanie comportait des dispositions de valeur réglementaire en ce qu’elle opérait, à l’instar d’un document d’urbanisme, des classements desquelles découlait « un régime juridique déterminant la possibilité de construction d’ouvrages de  » protection dure  » contre l’érosion maritime ».

 

Ensuite, et tenant la valeur réglementaire reconnue aux dispositions litigieuses de la SRGITC Occitanie, la Cour a considéré qu’aucune disposition législative et réglementaire, ni celles de l’article L. 321-13 du code de l’environnement se bornant à prévoir l’établissement par l’État « d’une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale » ni celles du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime, ne donnait le pouvoir au préfet d’interdire dans le secteur Est de la commune de Vias la construction d’ouvrages de  » protection dure  » contre l’érosion maritime.

 

Depuis la loi Climat et résilience, la compétence en matière d’élaboration des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte est explicitement dévolue aux collectivités territoriales et à leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer.

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[1] Recommandations pour l’élaboration de la carte locale d’exposition au recul du trait de côte.