LETTRE DU CABINET – JUIN 2024

LETTRE DU CABINET – JUIN 2024

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 28 Juin 2024

La protection fonctionnelle

 

L’actualité électorale et la décision du 7 juin 2024, n° 476196, du Conseil d’Etat sont l’occasion de faire un point sur la protection fonctionnelle.

Par son arrêt du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat rappelle que la collectivité publique est tenue à une obligation de protection de ses agents lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, et à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général (motifs exceptionnellement accueillis et strictement encadrés : Conseil d’Etat du 14 février 1975, n°87730, Conseil d’Etat du 18 mars 1994, n°92410 ou encore Conseil d’Etat du 20 avril 2011, n°332255).

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

La protection fonctionnelle est un dispositif essentiel pour garantir la sécurité et l’intégrité physique et morale des fonctionnaires, agents publics et élus dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle est encadrée par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.

Les fonctionnaires, agents publics et élus bénéficient ainsi d’une protection lorsqu’ils sont victimes d’attaques, menaces, violences, injures ou diffamations dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Dans le même sens, lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, la collectivité publique doit leur accorder sa protection.

Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice des fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles ont été commises, revêtent une particulière gravité (Conseil d’Etat du 30 décembre 2015, n°391798, CAA de Douai du 20 janvier 2022, n°21DA00717 et CAA de Marseille du 06 octobre 2022, n°21MA01346).

L’octroi de la protection fonctionnelle n’est pas automatique, elle doit être demandée par l’agent ou l’élu concerné.

Elle constitue un droit pour les personnes concernées qui doivent en obtenir le bénéfice dès lors qu’ils remplissent les conditions nécessaires.