LETTRE DU CABINET – NOVEMBRE 2023
Autorisation d’urbanisme tacite :
Des conséquences de l’irrégularité de la majoration du délai d’instruction
Poursuivant la démarche initiée avec sa décision Commune de Saint-Herblain du 9 décembre 2022 (n°454521) consacrant le plein effet qu’il convient de tirer de l’illégalité d’une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire par l’administration dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme[1], le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences à tirer de l’erreur pouvant affecter une majoration du délai d’instruction.
Par sa décision Monsieur C. du 24 octobre 2023 (n°462511), le Conseil d’Etat a considéré qu’une « modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code [de l’urbanisme] ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ».
Deux irrégularités, formelles, peuvent ainsi conduire à la « neutralisation » du courrier de majoration du délai d’instruction :
- La notification du courrier de majoration du délai d’instruction au-delà du délai d’un mois prescrit par le code de l’urbanisme ;
- L’absence de motivation de la prolongation du délai d’instruction par l’une des hypothèses de majoration limitativement prévues par le code.
Bien que le juge administratif ne vérifie pas le bien-fondé de la majoration, cette décision doit conduire à la plus grande vigilance des services instructeurs puisque l’irrégularité d’une majoration du délai d’instruction ne fait pas obstacle à la naissance d’une autorisation tacite.
Les juridictions du fond n’ont pas tardé à tirer les pleins effets de cette décision Monsieur C., à l’instar de la Cour administrative d’appel de Nantes qui a par ailleurs pu préciser que le délai d’instruction court « à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier de demande (…), et non à compter de la date à laquelle ce dossier est complet »[2].
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[1] Voir la Lettre du Cabinet de Janvier 2023 – Des conséquences de l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires
[2] CAA Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n°22NT00357, C+.