PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES CONCERNANT LES « ALÉAS DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU ET SUBMERSION MARINE »

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES CONCERNANT LES « ALÉAS DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU ET SUBMERSION MARINE »

Posted by Cabinet Gil-Fourrier & Cros in Publications internes 28 Nov 2018

Projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »

 

 

Restée relativement confidentielle, comme en atteste le nombre limité de contributions, la consultation publique portant sur le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » s’est achevée le 9 septembre 2018.

 

Le projet de décret vise à intégrer, au sein du code de l’environnement, des dispositions propres aux aléas débordement de cours d’eau et submersion marine des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

 

Le projet de décret entend d’abord encadrer la délimitation des zones qui devra être fondée sur la représentation cartographique de l’aléa de référence[1] et la prise en compte des enjeux (personnes, biens et activités économiques).

 

Il prévoit également d’uniformiser les modalités de qualification des niveaux de l’aléa de référence (« faible », « modéré », « fort » et « très fort ») en fonction de la hauteur d’eau, de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux.

 

Concernant particulièrement les submersions marines, le projet de décret prévoit la prise en compte des impacts du changement climatique et de l’élévation du niveau moyen de la mer en imposant l’intégration d’une hauteur d’eau supplémentaire dans la qualification de l’aléa de référence[2].

 

Le projet de décret prévoit ensuite des règles générales d’interdiction et d’encadrement des constructions selon le niveau de l’aléa de référence et le caractère de la zone considérée.

 

D’une manière générale, il est possible de retenir l’inscription d’un principe d’interdiction de toute nouvelle construction, notamment :

  • Dans les « zones non urbanisées», quel que soit le niveau de l’aléa de référence,
  • Dans les « zones urbanisées, en dehors des centres urbains» concernées par un aléa de référence fort et très fort,
  • Dans les « centres urbains», concernées par un aléa de référence très fort,
  • Dans des « zones particulières au regard du risque», y compris pour des zones non concernées par l’aléa de référence, lorsque les constructions nouvelles sont complexes à évacuer, nécessaires à la gestion de crise ou susceptibles d’engendrer des pollutions en cas d’inondation.

 

Par ailleurs, des exceptions au principe d’interdiction de toute nouvelle construction sont envisagées, mais celles-ci demeurent limitées et conditionnées.

 

Les exceptions pourront être envisagées dans le cadre de « secteurs d’exception » prévus par le plan de prévention des risques. L’institution desdits secteurs doit être expressément requise par les autorités compétentes en matière de document d’urbanisme, et ces secteurs ne seront intégrés au plan de prévention des risques que s’ils remplissent les conditions posées par le projet de décret.

N.B. S’agissant des « zones non urbanisées », les secteurs d’exception ne sauraient concerner les zones d’aléa fort et très fort.

 

Les exceptions pourront aussi concerner certains « types de constructions ». Si le projet de décret ne précise ni la nature ni les caractéristiques de ces constructions, il indique cependant que ces constructions ne sauraient être ni celles accueillant des personnes vulnérables ni celles constituant « des lieux de sommeil ».

 

 

Si le projet de décret permet d’encadrer la détermination de l’aléa de référence, les modalités de détermination des zones par principe inconstructibles sont particulièrement redoutables et certaines notions convoquées suscitent l’interrogation.

 

En effet, si l’on connaît les éléments de définition des zones urbaines, urbanisées ou non urbanisées retenues au titre de l’application des dispositions du code de l’urbanisme, il est difficile de présumer que ces éléments soient transposés aux notions de « centres urbains », « zones urbanisées, hors centres urbains » et « zones non urbanisées » au titre du code de l’environnement.

 

Bien qu’un alignement des éléments de définition soit souhaitable, et très certainement opéré à terme par les juridictions administratives pour une meilleure lisibilité des prescriptions réglementaires pouvant contraindre l’aménagement d’un terrain, il n’en demeure pas moins que le principe d’indépendance des législations demeure intact et que le juge administratif retient déjà une définition différenciée de la notion d’« urbanisation » entre deux articles relevant pourtant du même code[3].

 

 

[1] L’aléa de référence est défini comme l’évènement le plus important connu et documenté ou l’évènement théorique de fréquence centennale.

[2] Selon le projet d’arrêté, qui était également soumis à la consultation publique, la hauteur supplémentaire est fixée à 20 cm pour l’aléa de référence et à 40 cm pour l’aléa à échéance 100 ans.

[3] Voir en ce sens la différentiation de la définition d’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code l’urbanisme et la définition d’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du même code.