LETTRE DU CABINET – Août 2016
Publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité
Aux termes d’un processus législatif de presque deux ans et demi, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le 8 août 2016[1] après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur sa constitutionnalité par décision en date du 4 août 2016[2].
Au-delà de ses dispositions médiatisées comme la codification du régime de la réparation du préjudice écologique, ou encore la création de l’Agence Française pour la biodiversité, la loi pour la reconquête de la biodiversité inscrit au sein du code de l’environnement de nouveaux principes du droit de l’environnement.
Complétant l’article L. 110-1 du code de l’environnement, quatre nouveaux principes sont ainsi consacrés :
- Le principe de non-régression, « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment »selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » ;
- Le principe de la solidarité écologique, « qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés » ;
- Le principe de l’utilisation durable, « selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité» ;
- Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts.
En complément de ces nouveaux principes directeurs dont la vocation première serait d’orienter les pouvoirs législatifs et règlementaires[3] sous le contrôle du juge administratif[4], la loi pour la reconquête de la biodiversité précise le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement en lui assignant un « objectif d’absence de perte nette de biodiversité » dans les modalités de mise de œuvre sont déjà esquissées par le régime des obligations de compensation écologiques.
[1] Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 parue au JO n° 0184 du 9 août 2016.
[2] Cons. Const., 4 août 2016, n° 2016-737 DC (partiellement conforme).
[3] Voir en ce sens la déclaration de la député rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme G. Gaillard : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160219.asp#P817958
[4] Voir en ce sens les observations du Gouvernement : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-737-dc/observations-du-gouvernement.147733.html